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Assurance de prêt

Le plan conventionnel de redressement et le traitement du surendettement

Des informations sur le plan conventionnel, étape du processus de traitement du surendettement...

Lorsqu’un dossier est jugé recevable par la commission de surendettement, cette dernière engage une négociation avec les créanciers, afin d’aboutir à un plan conventionnel de redressement, c'est-à-dire un plan de rééchelonnement général des dettes.


Définition d’un plan conventionnel de redressement, dans le cadre d’un traitement de surendettement :

Le plan conventionnel de redressement est un plan de remboursement des dettes du débiteur établi avec l’accord des deux parties : les créanciers et le débiteur.

Ce plan est proposé par la commission de surendettement pour une durée maximale de remboursement pouvant atteindre 10 ans.

Son contenu est fixé d’un commun accord. Il peut prévoir :

  • un aménagement des remboursements : étalement dans le temps, report de certaines échéances...
  • un allégement de la dette avec une diminution du taux d’intérêt ou une réduction du capital...


En contrepartie de ces aménagements et allégements, des obligations incombent au débiteur :

  • vendre un bien dont il est propriétaire
  • ne plus emprunter pendant un certain temps
  • offrir des garanties aux créanciers : hypothèque, caution...


Article L.331-6 du code de la consommation :
« La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement, approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement de paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.
Le plan peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son insolvabilité.
Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder ces délais lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d’éviter la cession pour le débiteur. »


Elaboration du plan conventionnel de surendettement :

Le montant des dettes retenu est celui fourni par le débiteur, si aucun créanciers ne manifeste son désaccord.
La commission de surendettement, pour établir et apprécier l’état du passif, peut également obtenir des informations auprès :

  • des administrations publiques
  • des établissement de crédit
  • des organismes de sécurité et de prévoyances sociales
  • des services qui gèrent les fichiers d’incidents de paiement (FCC et FCIP)

Des enquêtes sociales peuvent également être effectuées et tout est mis en œuvre en vue de vérifier la validité des dettes (chaque montant déclaré est étudié).
Un créancier peut, lui aussi, apporter des informations complémentaires.

Les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour contester les déclarations du débiteur. Dans ce cas, le créancier contestataire doit fournir les justificatifs permettant de rectifier les déclarations du débiteur.

Passé ce délai de trente jours, le débiteur est informé de l’état de ses dettes, par la commission de surendettement (état ayant donc pu être corrigé si les contestations des créanciers étaient justifiées).

Le débiteur peut alors, à son tour, contester l’état du passif, pendant vingt jours, en demandant par lettre recommandée à la commission de surendettement de saisir le juge de l’exécution, afin que ce dernier vérifie les dettes déclarées par les créanciers.

A tout moment, le débiteur peut prendre contact avec le secrétariat de la commission de surendettement pour qu’elle l’entende sur tout événement ayant des conséquences financières pour lui.

Le secrétariat de la commission de surendettement calcule la capacité de remboursement du débiteur, déterminée par référence au barème des quotités saisissables du Code du travail.
Les sommes laissées pour subvenir aux besoins courants ne peuvent, en aucun cas, être inférieures au montant du Revenu Minimum d’Insertion (RMI), ce montant étant majoré de 50% dans le cas où le débiteur vit en ménage.

Le conseiller en économie sociale et familiale qui fait partie de membres de la commission de surendettement donne son avis sur les modalités de calcul des ressources laissées au débiteur. Il participe également, en priorité, à la solution de ses problèmes.

Lors de l’élaboration du plan conventionnel, il est préconisé d’accorder priorité aux crédits qui financent l’acquisition de la résidence principale dans la cas où le débiteur en possède une.
Il est en effet reconnu que la vente du logement familial ne résout pas les difficultés d’un ménage mais au contraire les aggrave.

Le remboursement des crédits de trésorerie ou à la consommation se fait de façon à assurer une certaine égalité entre les différents créanciers de cette catégorie.

Le remboursement des dettes diverses, si elles sont peu importantes, est échelonné sur une durée courte, de douze mois en général. Pendant ce temps, un moratoire des créances bancaires est négocié.

L’accord des deux parties, débiteur et créanciers, est indispensable pour que la procédure soit adoptée.
En cas de refus d’un accord amiable, le plan conventionnel de redressement n’est plus possible. Il est donc nécessaire de procéder à l’élaboration de mesures de recommandation.


Législation du plan conventionnel de redressement pour le traitement du surendettement :

Article L.331-4 du code de la consommation :
« La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge de l’exécution, aux fins de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de l’exécution aux même fins. »

En principe, l’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement n’entraine pas la suspension des poursuites en paiement diligentées contre le débiteur. Il est donc tenu de payer ses créances jusqu’à l’élaboration des mesures de redressement.
Cependant, la commission peut, dans la mesure où elle le juge utile, saisir le juge de l’exécution, aux fins d’obtenir une mesure de suspension provisoire des poursuites à l’encontre du débiteur. Cette mesure peut concerner à peu près toutes les dettes, à l’exception des dettes alimentaires.

Article L.331-5 du code de la consommation :
« La commission peut saisir le juge de l’exécution aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées contre le débiteur et portant sur ses dettes autres qu’alimentaires. Toutefois, postérieurement à la publication d’un commandement aux fins de saisie immobilière, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de cette procédure. En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est ensuite informée de cette saisine.
Celle-ci est acquise, sans pouvoir excéder un an, jusqu’à l‘approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.331-6 ou, en cas d’échec de la conciliation, jusqu’à l’expiration du délai fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L.333-8 dont dispose le débiteur pour demander à la commission de formuler des recommandations en application de l’article L.331-7 et L.331-7-1 (1° alinéa). En cas de demande formulée dans ce délai, elle est acquise jusqu’à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures recommandées, en application de l’article L.332-1, ou, s’il a été saisi en application de l’article L.332-2, jusqu’à ce qu’il ait statué.
Lorsqu’en cas de saisie immobilière la date d’adjudication a été fixée, la commission peut, pour causes graves et dûment justifiées, saisir le juge aux fins de remise de l’adjudication, dans les conditions prévues par l’article 703 du Code de procédure civile (ancien).
Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d’exécution interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté. »


Remarque :
La notification de recevabilité du dossier a pour effet d’interdire aux créanciers de percevoir toute somme correspondante à des frais ou des commissions de rejet de prélèvement postérieurs à la date de cette notification.


L’intérêt du plan conventionnel de redressement :

Ce plan protège le débiteur des poursuites de ses créanciers, en matière d’injonctions de payer ou de saisies. Seules les décisions prises dans le cadre du plan de redressement sont légales.

Si toutefois l’un des créanciers continue à faire pression sur le débiteur pour obtenir des règlements, ce dernier doit en informer la commission de surendettement afin que celle-ci intervienne.

Les deux intérêts principaux résident indéniablement dans l’étalement de la dette et la diminution du montant total qui est dû.

Depuis 2003, la Loi Borloo permet d’intégrer les dettes fiscales (arriérés d’impôt) dans l’endettement susceptible d’être réaménagé.


Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Aucun versement de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou de plusieurs prêts d’argent. La diminution du montant des mensualités entraine l'allongement de la durée de remboursement et majore le coût total du crédit. La réduction dépend de la durée restante des prêts rachetés.
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