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Assurance de prêt

Assurances de groupe

Pour bien connaître la législation concernant les assurances de groupe...

Article L. 141-1 du Code des Assurances : définition d’un contrat d’assurance de groupe.

« Est un contrat d’assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque du chômage.

Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur. »

Article L. 141-2 du Code des Assurances : mode de règlement de l’assurance groupe par l’adhérent.

« Les sommes dues par l’adhérent au souscripteur au titre de l’assurance doivent lui être décomptées distinctement de celles qu’il peut lui devoir, par ailleurs, au titre d’un autre contrat. »

Article L. 141-3 du Code des Assurances : conditions d’exclusion d’un adhérent au contrat d’assurance de groupe.

« Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d’assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l’adhérent cesse de payer la prime.

L’exclusion ne peut intervenir qu’au terme d’un délai de quarante jours à compter de l’envoi, par le souscripteur, d’une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées.

Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l’adhérent qu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d’entraîner son exclusion du contrat.

Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l’assuré. »

Article L.141-4 du Code des Assurances : obligations du souscripteur et de l’adhérent liées au contrat d’assurance groupe.

« Le souscripteur est tenu :

- de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;

- d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.

La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.

L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.

Toutefois, la faculté de dénonciation n’est pas offerte à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit au souscripteur rend obligatoire l’adhésion au contrat.

Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. »

Article L.141-5 du Code des Assurances : le contrat d’assurance de groupe et la personne sous tutelle.

« Par dérogation aux dispositions des articles L.132-2 et L. 132-3, le représentant légal d’un majeur en tutelle peut adhérer au nom de celui-ci à un contrat d’assurance de groupe en cas de décès, conclu pour l’exécution d’une convention de travail ou d’un accord d’entreprise. »

Article L.141-6 du Code des Assurances : pour les contrats d’assurance de groupe, le souscripteur est le mandataire de l’entreprise d’assurance.

« Pour les contrats d’assurance de groupe au sens de l’article L.141-1, autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l’article L.141-1, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l’exécution de celui-ci, réputé agir, à l’égard de l’adhérent, de l’assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l’entreprise d’assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l’exception des actes dont l’adhérent a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, que le souscripteur n’a pas pouvoir pour les accomplir. En cas de dissolution ou de liquidation de l’organisme souscripteur, le contrat se poursuit de plein droit entre l’entreprise d’assurance et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe.

Le présent article ne s’applique pas aux contrats d’assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, souscrits par une entreprise ou un groupe d’entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d’entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d’une profession non salariée ou d’agents des collectivités publiques au profit de ses membres. Il ne s’applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt. »

Article L.146-7 du Code des Assurances : l’assurance de groupe et les associations.

« Le conseil d’administration des associations souscriptrices de contrats d’assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation dont le lien qui unit l’adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l’adhésion au contrat est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n’ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l’organisme d’assurance signataire du contrat d’assurance de groupe, et ne recevant ou n’ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ces mêmes organismes ou sociétés.

Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l’association souscriptrice ; ils disposent d’un droit de vote à l’assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l’assemblée générale. Un décret en Conseil d’Etat précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales ».