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Assurance de prêt

La législation et la nullité du contrat d’assurance

Pour bien comprendre la législation en matière de nullité de contrat…

Article L.113-6 du Code des Assurances : Conséquences sur les contrats d’assurance des entreprises en liquidation judiciaire.


« En cas de liquidation judicaire d’une entreprise, les contrats qu’elle détient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L.326-12 et L.326-13, à compter de l’arrêté ou de la décision prononçant le retrait de l’agrément administratif.

Article L.113-8 du Code des Assurances : Conséquences pour l’assuré en cas de fausses déclarations intentionnelles.

« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »

Article L.113-9 du Code des Assurances : Conséquences pour l’assuré en cas de fausses déclarations ou d’omissions non intentionnelles.

« L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’a pas été établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »

Article L.113-10 du Code des Assurances : Conséquences sur les contrats dont la prime est décomptée et qui comportent des erreurs, intentionnelles ou non.

« Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d’après le nombre des personnes ou des choses faisant l’objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime l’assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut excéder en aucun cas 50% de la prime omise.

Il peut être également stipulé que lorsque les erreurs ou omissions ont, par nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l’assureur est en droit de répéter les sinistres payés, et ce indépendamment du paiement de l’indemnité ci-dessus prévue. »

Article L.113-11 du Code des Assurances : Clauses frappées de nullité.


« Sont nulles :

1° Toutes clauses frappant de déchéance l’assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel.

2° Toutes clauses frappant de déchéance l’assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l’assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé. »