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Assurance de prêt

La valeur de rachat et tarification du contrat d’assurance-vie

Pour bien comprendre la législation qui encadre la valeur de rachat et le transfert d’un contrat d’assurance-vie

Article L.132-21 du Code des Assurances : valeur de rachat et valeur de transfert d’un contrat d’assurance-vie

« Les modalités de calcul de la valeur de rachat du contrat ou de la valeur de transfert du plan d’épargne retraite populaire tel que défini à l’article 108 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 précitée et, le cas échéant, de la valeur de réduction sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation.

Dès la signature du contrat, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande.

L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.

Dans la limite de la valeur de rachat du contrat ou de la valeur de transfert du plan d’épargne de retraite populaire tel que défini à l’article 108 de la loi 2003-775 du 21 août 2003 précitée, l’assureur peut consentir des avances au contractant.

L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat ou la valeur de transfert du plan d’épargne retraite populaire dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »

Article L.132-22 du Code des Assurances : obligation d’information notamment en matière de valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie

« Pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant :

- le montant de la valeur de rachat ou, pour les contrats liés à la cessation d’activité professionnelle, de transfert ;

- le cas échéant, le montant de la valeur de réduction de son contrat ;

- le montant des capitaux garantis ;

- la prime du contrat.

- pour ces mêmes contrats, elle communique également chaque année au contractant dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie :

- le rendement garanti et la participation aux bénéfices technique et financiers de son contrat ;

- le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ;

- et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte.

Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient as attribuées à titre définitif.

L’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de réduction et quelles sont les conséquences légales et contractuelles.

Pour les contrats dont la provision mathématique est inférieur au montant défini au premier alinéa et pour les contrats ou bons de capitalisation au porteur, les informations définies au présent article sont communiquées pour une année donnée au contractant qui en fait la demande.

Le contrat fait référence à l’obligation d’information prévue aux alinéas précédents.

Article L.132-22-1 du Code des Assurances : provision mathématique et valeur de rachat et de transfert du contrat d’assurance-vie

« Pour chaque contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, la valeur de rachat ou de transfert ne put être inférieure de plus de 5% à la valeur de rachat ou de transfert qui serait calculée sans que la provision mathématique ne tienne compte des chargements d’acquisition dudit contrat contenues dans les primes devant être versées par l’intéressé. »

Article L.132-23 du Code des Assurances : cas particuliers de contrat d’assurance-vie sans rachat ou transfert possible

« Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction, ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.

Les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat.

Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l’un ou plusieurs des évènements suivants :

- expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance, et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandant social ou de sa révocation ;

- cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en l’application des dispositions de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises (abrogée par l’ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000)

- invalidité de l’assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.

- Les droits individuels résultant des contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle sont transférables, dans des conditions fixées par décret.

Pour les autres assurances sur la vie, l’assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsque 15p.100 des primes ou des cotisations prévues au contrat ont été versées. Le droit à rachat ou à réduction est acquis lorsque au moins deux primes annuelles ont été payées.

L’assureur peut d’office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à un montant fixé par décret.

Pour les opérations de capitalisation, l’assureur ne peut refuser le rachat lorsque 15p.100 des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versées. En tout état de cause, le droit à rachat est acquis lorsqu’au moins deux primes annuelles ont été payées. »

Article L.132-24 du Code des Assurances : contrat d’assurance-vie et révocation d’attribution du bénéfice

« Le contrat d’assurance cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l’assuré.

Le montant de la provision mathématique doit être versé par l’assureur au contractant ou à ses ayants cause à moins qu’ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre de l’assuré.

Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l’assuré, le contractant a le droit de révoquer l’attribution du bénéfice de l’assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la stipulation faite à son profit. »

Article L.132-25 du Code des Assurances : assureur et absence de connaissance du bénéficiaire du contrat d’assurance vie

« Lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur de bonne foi. »

Article L.32-26 du Code des Assurances : contrat d’assurance-vie et erreur sur l’âge de l’assuré

« L’erreur sur l’âge de l’assuré n’entraîne la nullité de l’assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l’assureur.

Dans tout autre cas, si par suite d’une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la rente garantis sont réduits en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l’âge véritable de l’assuré. Si au contraire, par suite d’une erreur sur l’âge de l’assuré, une prime trop forte a été payée, l’assureur est tenu de restituer la portion de prime qu’il a reçue en trop sans intérêt. »