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Assurance de prêt

Les dispositions générales de l’assurance-vie

Pour en savoir plus sur la législation qui encadre l’assurance sur la vie…

Article L.131.1 du Code des Assurances : dispositions générales de l’assurance sur la vie

« En matière d’assurance sur la vie et d’assurance contre les risques atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.

En matière d’assurance sur la vie ou d’opérations de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en conseil d’Etat. Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs. »

Article L.131.2 du Code des Assurances : dispositions générales de l’assurance sur la vie

« Dans l’assurance de personnes, l’assureur, après le paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des titres à raison du sinistre.

Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat. »

Article 131.3 du Code des Assurances : dispositions générales de l’assurance sur la vie

« Lorsque des opérations définies à l’article L.342.11 du Code Monétaire et Financier sont associées à des opérations d’assurance de personnes, l’exercice de la faculté de dénonciation prévue à l’articleL.342.18 du même code entraîne, pour l’assuré, la résiliation de la garantie.

L’assuré a droit, le cas échéant au remboursement de la prime ou du prorata de la prime correspondant à la période non couverte par la garantie. »