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Assurance de prêt

Les mises à disposition

Pour bien connaître la législation en vigueur pour l’Autorité de contrôle des assurances

Autorité de contrôle des assurances : les mises à dispositions

Article L.310-13 du Code des Assurances : les commissaires contrôleurs d’assurance

« Le contrôle des entreprises visées aux articles L.310-1 et L.310-1-1, des sociétés de groupe d’assurance et des sociétés de groupe mixtes d’assurance définies à l’article L.322-1-2 et des compagnies financières holding mixtes définies à l’article L.334-2 ainsi que des personnes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L.310-12 est effectué sur pièces et sur place. L’Autorité l’organise et en définit les modalités. Le corps des commissaires contrôleurs des assurances est mis à sa disposition à cette fin.

Sont également mis à la disposition de l’Autorité, les membres de l’inspection générale des affaires sociales dans des conditions définies par décret.

En outre, pour l’exercice de ses attributions, l’Autorité de contrôle peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions établies à cet effet par son secrétariat général. »

Article L.310-14 du Code des Assurances : mise à disposition des informations nécessaires

« L’Autorité peut demander aux entreprises visées aux articles L.310-1 et L.310-1-1, aux sociétés de groupe d’assurance, aux sociétés de groupe mixte d’assurance définies à l’article L.322-1-2 et aux compagnies financières holding mixtes définies à l’article L.334-2 ainsi qu’aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L.310-12 toutes informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

Elle peut leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d’une manière générale, de tous les documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification. Elle peut demander la certification des retraitements opérés, selon les modalités fixées par voie réglementaire, pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée des entreprises appliquant les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. Elle peut demander communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire. Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les conditions prévues à l’article L.310-18.

Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreintes les entreprises visées aux articles L.310-1 et L.310-1-1 et les sociétés de groupe d’assurance sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux entreprises concernées de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées. Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu’elle estime nécessaires.

L’Autorité de contrôle des assurances peut demander aux entreprises soumises à une surveillance complémentaire en application de l’article L.334-3 les données ou informations qui, nécessaires à l’exercice de cette surveillance, sont détenues par leurs entreprises apparentées. Si ces dernières entreprises ne fournissent pas ces données et informations, l’Autorité de contrôle peut leur demander directement.

Les entreprises soumises à une surveillance complémentaire et dont le siège social est situé en France transmettent les données ou informations nécessaires à leurs entreprises apparentées ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour l’exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat. »

Article L.310-15 du Code des Assurances : l’extension possible du contrôle

« Si cela est nécessaire à l’exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, l’Autorité peut décider d’étendre le contrôle sur place d’une entreprise mentionnée à l’article L.310-1 à ses entreprises apparentées au sens 4° de l’article L.334-2 ainsi qu’aux organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d’altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l’un quelconque de ses domaines d’activité. Dans tous les cas, cette extension du contrôle ne peut avoir d’autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l’entreprise d’assurance contrôlée ainsi que le respect par cette entreprise des engagements qu’elle a contractés à l’égard des assurés ou bénéficiaires de contrat ou de s’assurer que les personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l’article L.233-3 du code du commerce, ou qui font partie du même groupe d’assurance au sens du 6° de l’article L.334-2 du présent code, ont la capacité de participer à d’éventuelles mesures de redressement et de sauvegarde de cette entreprise.

Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales d’assurance implantées à l’étranger d’entreprises d’assurance de droit français.

L’Autorité de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux articles L.334-3 du présent code, L212-7-2 du code de la mutualité ou L.933-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l’entreprise d’assurance, de la mutuelle ou de l’union, de l’institution de prévoyance et de leurs organismes apparentés.

Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, l’Autorité de contrôle souhaite vérifier des informations utiles à l’exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu’il soit procédé à cette vérification. »