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Assurance de prêt

Dispositions communes liées à l’obligation d’assurance

Pour bien connaître la législation concernant les dispositions communes liées à l’obligation d’assurance...

Article L.243-1 du Code des Assurances : l’Etat et l’obligation d’assurance.


« Les obligations d’assurance ne s’appliquent pas à l’Etat lorsqu’il construit pour son compte.

Nota ; ordonnance 2005-6582005-06-08 art.5 : les dispositions du présent titre, à l’exception de celles de l’article 2, ne s’appliquent qu’aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance. »

Article L.243-1-1 du Code des Assurances : infrastructures exclues de l’obligation d’assurance.


« I. – Ne sont soumis aux obligations d’assurance édictées par les articles L.241-1, L.241-2 et L.242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages.

Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance.

II. – Ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

Nota : ordonnance 2005-6582005-06-08 art.5 : les dispositions du présent titre, à l’exception de celles de l’article 2, ne s’appliquent qu’aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance. »

Article L.243-2 du Code des Assurances : obligation de justifier la prise d’assurance.

« Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L.241-1 à L.242-1 du présent code doivent être en mesure de justifier qu’elles ont satisfait auxdites obligations.

Lorsqu’un acte intervenant avant l’expiration du délai de 10 ans prévu à l’article 2270 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l’exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l’acte ou en annexe de l’existence ou de l’absence d’assurance.

Nota : ordonnance 2005-6582005-06-08 art.5 : les dispositions du présent titre, à l’exception de celles de l’article 2, ne s’appliquent qu’aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance. »

Article L.243-3 du Code des Assurances : punitions envers les contrevenants au présent code.

« Quiconque contrevient aux dispositions des articles L.241-1 à L.242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

Nota : ordonnance 2005-6582005-06-08 art.5 : les dispositions du présent titre, à l’exception de celles de l’article 2, ne s’appliquent qu’aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance. »

Article L.243-4 du Code des Assurances : le rôle du bureau central de tarification.

« Toute personne assujettie à l’obligation de s’assurer qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance sont les statuts n’interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir le bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement dont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.

Nota : ordonnance 2005-6582005-06-08 art.5 : les dispositions du présent titre, à l’exception de celles de l’article 2, ne s’appliquent qu’aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance. »

Article L.243-5 du Code des Assurances : nullité de certaines clauses.

« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.

Nota : ordonnance 2005-6582005-06-08 art.5 : les dispositions du présent titre, à l’exception de celles de l’article 2, ne s’appliquent qu’aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance. »

Article L.243-6 du Code des Assurances : risques encourus par les entreprises d’assurance maintenant un refus allant à l’encontre du bureau central de tarification.

« Toute entreprise d’assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l’agrément administratif prévu par l’article L.321-1 du présent code.

Nota : ordonnance 2005-6582005-06-08 art.5 : les dispositions du présent titre, à l’exception de celles de l’article 2, ne s’appliquent qu’aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance. »

Article L.243-7 du Code des Assurances : action contre un assureur en règlement judicaire ou en liquidation de biens.


« Les dispositions de l’article L.113-16 et du deuxième alinéa de l’article L.121-10 du présent code ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prévues par le présent titre.

Les victimes des dommages prévus par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 ont la possibilité d’agir directement contre l’assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens.

Nota : ordonnance 2005-6582005-06-08 art.5 : les dispositions du présent titre, à l’exception de celles de l’article 2, ne s’appliquent qu’aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance. »

Article L.243-8 du Code des Assurances : équivalence des garanties.

« Tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l’article L.310-7 du présent code.

Nota : ordonnance 2005-6582005-06-08 art.5 : les dispositions du présent titre, à l’exception de celles de l’article 2, ne s’appliquent qu’aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance. »

Article L.243-9 du Code des Assurances : plafonds de garantie pour les travaux de construction.

« Les contrats d’assurance souscrits par les personnes assujetties à l’obligation d’assurance de responsabilité en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l’habitation, comporter des plafonds de garantie.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantie peuvent être plafonnés, en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature ou de leur destination, de la qualité du maître d’ouvrage et du constructeur et, le cas échéant, du niveau de la couverture d’assurance des différents intervenants à une même construction. »