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Assurance de prêt

L’assurance santé et le bureau central de tarification

Pour bien connaître la législation concernant le domaine de la santé et le bureau central de tarification...

Article L.252-1 du Code des Assurances : le bureau central de tarification et son fonctionnement.

« Toute personne assujettie à l’obligation d’assurance prévue à l’article L.1142-2 du code de la santé publique qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnée au même article, se voit opposer deux refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.

Le bureau central de tarification saisit le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’une personne assujettie à l’obligation d’assurance prévue à l’article L.1142-2 du code de la santé publique présente un risque d’assurance anormalement élevé. Il en informe le professionnel concerné. Dans ce cas, il fixe le montant de la prime pour un contrat dont la durée ne peut excéder six mois.

Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification. »

Article L.252-2 du Code des Assurances : risques encourus par toute entreprise d’assurance ne respectant pas la décision du bureau central de tarification.

« Toute entreprise d’assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification institué à l’article L.252-1 est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L.321-1, L.321-7, L.321-8 et L.321-9, soit les sanctions prévues aux articles L.351-7, L.351-8 et L.363-4. »