@ssursite: tout sur l'assurance (informations et conseils, demande en ligne)
Assurance de prêt

Le Bureau Central de Tarification et l’obligation de s’assurer

Pour comprendre la législation concernant le bureau central de tarification et l’obligation de s’assurer...

Article L.212-1 du Code des Assurances : rôle du bureau central de tarification.


« Toute personne assujettie à l’obligation d’assurance qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut saisir le bureau central de tarification dont les conditions des constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L.211-1.

Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat susmentionné, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré. »

Article L.212-2 du Code des Assurances : cas de nullité de clauses.

«Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification. »

Article L.212-3 du Code des assurances : risques encourus par toute entreprise d’assurance maintenant son refus d’assurance.

« Toute entreprise d’assurance qui couvre le risque de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L.321-1, L.321-7, L.321-8 ou L.321-9, soit les sanctions prévues aux articles L.351-7, L.351-8 et L.363-4. »