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Assurance de prêt

Les points particuliers d’un contrat d’assurance-vie

Pour bien comprendre la législation qui encadre certains points particuliers d’un contrat d’assurance-vie…

Article L.132-5-3 du Code des Assurances : contrat d’assurance de groupe sur la vie et obligations


« Pour les contrats d’assurance de groupe sur la vie mentionnés à l’article L.141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l’adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l’adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L.141-4, celles contenues dans la note mentionnée à l’article L.132-5-2.

L’encadré mentionné au premier alinéa de l’article L.132-5-2 est inséré en début de notice. Lors de l’adhésion, le souscripteur doit remettre à l’adhérent le modèle de lettre mentionné au troisième alinéa de l’article L.132-5-2. Il communique à l’adhérent la mention visée au quatrième alinéa du même article ainsi que, dans les conditions définies au même article, les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté de renonciation s’exerce conformément aux articles L.132-5-1 et L.132-5-2.

La notice doit indiquer l’objet social et les coordonnées du souscripteur.

La notice précise que les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants auxdits contrats. Les modalités d’adoption de ces avenants par le souscripteur sont communiquées par ce dernier à l’adhérent.

Le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l’adhérent les informations établies par l’entreprise d’assurance et mentionnées à l’article L.132-22. »

Article L.132-6 du Code des Assurances : police d’assurance-vie à ordre et obligations

« La police d’assurance sur la vie peut être à ordre. Elle ne peut être au porteur.

L’endossement d’une police d’assurance sur la vie à ordre doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du bénéficiaire de l’endossement et être signé de l’endosseur. »

Article L.132-7 du Code des Assurances : assurance-vie et suicide du souscripteur

« L’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat.

L’assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l’article L.141-1 souscrits par les organises mentionnés au dernier alinéa de l’article L.141-6.

L’assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d’un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l’article L.141-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L.141-6 pour garantir le remboursement d’un prêt contracté pour financer l’acquisition du logement principal de l’assuré. »